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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Les contrats conclus en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 ci-dessus précisent :

- le type d'enseignement ;

- la discipline et/ou la matière enseignée ;

- la durée de l'enseignement ;

- les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de l'enseignement dispensé ;

- le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les limites fixées par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus ;

- la périodicité des versements.

Dans le respect des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non fait.