Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Les chargés d'enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés, des travaux cliniques ou des travaux pratiques.
Les agents temporaires vacataires peuvent assurer des travaux dirigés, des travaux cliniques ou des travaux pratiques. Leur service ne peut, au total, excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent vingt-huit heures de travaux cliniques ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques, ou toute combinaison équivalente.