Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-681 du 3 août 1994 relatif aux indemnités de déplacement des personnels civils de l'ordre technique du ministère de la défense exerçant leurs fonctions de surveillance ou de contrôle en usine hors de leur service d'attache)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-681 du 3 août 1994 relatif aux indemnités de déplacement des personnels civils de l'ordre technique du ministère de la défense exerçant leurs fonctions de surveillance ou de contrôle en usine hors de leur service d'attache)
Les agents visés à l'article 2 ci-dessus ont droit au remboursement de leurs frais de transport pour se rendre de leur domicile ou de leur service d'attache jusqu'à l'usine ou jusqu'aux usines surveillées ou contrôlées et en revenir, ainsi qu'entre ces usines, dans les conditions déterminées ci-après :
1° L'agent qui utilise les transports en commun est remboursé sur la base du tarif le moins onéreux du ou des moyens de transport les mieux adaptés aux déplacements effectués, selon les modalités prévues aux articles 38 et 39, et au premier alinéa de l'article 40 du décret du 28 mai 1990 susvisé. Lorsque ces déplacements s'inscrivent dans les limites de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, le remboursement correspond au coût de la carte Orange 2e classe comportant le nombre de zones approprié aux déplacements effectués et tient compte, le cas échéant, de la prise en charge dont l'agent bénéficie effectivement sur le fondement des décrets du 18 octobre 1982 et du 1er juillet 1983 susvisés, selon les modalités suivantes :
- dans le cas où le coupon carte Orange nécessaire aux déplacements indemnisés au titre du présent article couvre les zones correspondant au trajet entre le domicile et le lieu de travail de l'agent, le remboursement est égal à la différence entre le prix de ce coupon et le montant de la prise en charge susmentionnée pour la même période ;
- dans le cas inverse, c'est-à-dire lorsque la prise en charge susmentionnée correspond à un nombre de zones couvrant les déplacements indemnisés au titre du présent article, le remboursement est égal au prix du coupon qui serait exclusivement nécessaire à ces déplacements, déduction faite de la somme qui serait normalement versée à l'intéressé pour l'achat de ce même coupon en application des décrets du 18 octobre 1982 ou du 1er juillet 1983 susvisés.
2° L'agent autorisé à faire usage de son véhicule personnel pour les besoins du service est remboursé sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Lorsque les déplacements indemnisés au titre du présent article s'inscrivent dans les limites, soit de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, soit des principales villes de province énumérées à l'article 5 ci-après, le remboursement, quel que soit le mode de transport utilisé, moyen de transport en commun ou véhicule personnel, ou les deux combinés, ne peut être supérieur à un montant moyen mensuel équivalent à 910 fois le taux de l'indemnité kilométrique prévue à l'article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé, pour les véhicules de 6 à 7 CV et un kilométrage annuel compris entre 2 001 et 10 000 kilomètres.
L'agent qui utilise pour ses déplacements un véhicule de service ne peut prétendre à aucun des remboursements prévus au présent article.