Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-681 du 3 août 1994 relatif aux indemnités de déplacement des personnels civils de l'ordre technique du ministère de la défense exerçant leurs fonctions de surveillance ou de contrôle en usine hors de leur service d'attache)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-681 du 3 août 1994 relatif aux indemnités de déplacement des personnels civils de l'ordre technique du ministère de la défense exerçant leurs fonctions de surveillance ou de contrôle en usine hors de leur service d'attache)
Le taux de l'indemnité forfaitaire journalière spéciale prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à 60 p. 100 du montant de l'indemnité de repas fixé par l'arrêté prévu à l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé.