Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-675 du 3 août 1994 modifiant le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-675 du 3 août 1994 modifiant le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)
Les ingénieurs d'études sanitaires promus au grade d'ingénieur d'études principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur d'études principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.