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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-675 du 3 août 1994 modifiant le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-675 du 3 août 1994 modifiant le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Les ingénieurs d'études sont reclassés selon le tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans

7e échelon :

- après 3 ans

8e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

- avant 3 ans

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

6e échelon :

- après 2 ans 6. mois

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

- avant 2 ans 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon :

- après 2 ans 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

4e échelon :

- après 2 ans 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

- avant 2 ans 6 mois

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise