Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-536 du 27 juin 1994 relatif aux commissions administratives de reclassement prévues par l'ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder et aux fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-536 du 27 juin 1994 relatif aux commissions administratives de reclassement prévues par l'ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder et aux fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre)
Les commissions administratives de reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance du 15 juin 1945 susvisée sont composées ainsi qu'il suit :
un membre de la Cour des comptes, président ;
un représentant du ministre qui assure la gestion du corps auquel appartient l'intéressé ;
trois représentants du ministre du budget, à raison : d'un proposé par le directeur du budget, d'un par le chef du service des pensions et d'un par le chef du service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor ;
un représentant du ministre de la fonction publique ;
un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
un représentant du ministre chargé des rapatriés ;
sept représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
un représentant des catégories de fonctionnaires et agents des services publics visés à l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 désigné pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique parmi les associations les plus représentatives.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.