Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-521 du 24 juin 1994 modifiant le décret no 60-400 du 22 avril 1960 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-521 du 24 juin 1994 modifiant le décret no 60-400 du 22 avril 1960 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture)
Les représentants à la commission paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché de préfecture sont maintenus et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché de préfecture jusqu'à l'expiration de leur mandat.