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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)


Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mentionnés à l'article 16 ci-dessus sont classés dans le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine selon les modalités ci-après.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.