Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Peuvent être détachés dans le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie A ou de même niveau, qui justifient d'au moins cinq ans de services dans des activités à caractère éducatif ou social et qui sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Toutefois, les fonctionnaires détachés ayant atteint le dernier échelon de leur grade conservent l'ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.