Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
I. - Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseiller technique d'éducation spécialisée.
II. - Les stagiaires dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si ce stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés en qualité de conseiller technique d'éducation spécialisée.
Les conseillers techniques d'éducation spécialisée stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur grade d'origine.
III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.