Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Les conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours interne ouvert aux membres du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles régis par le décret du 3 juin 1994 susvisé, qui justifient d'au moins dix années de services effectifs dans ce corps au 1er janvier de l'année du concours.
2° Au choix, dans une limite comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les éducateurs spécialisés de 1re classe ayant au moins atteint le 3e échelon de ce grade.
Lorsque le nombre calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.