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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)


Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mentionnés à l'article 23 ci-dessus sont classés dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine selon les modalités ci-après.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté dans l'échelon acquise dans leur précédent emploi.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.