Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des fonctionnaires titulaires du corps régi par le présent décret.
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.