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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)


Peuvent être promus au grade d'éducateur spécialisé de 1re classe, après inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les éducateurs spécialisés de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de quatre années de services effectifs dans le corps régi par le présent décret.

Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Toutefois, les éducateurs spécialisés ayant atteint le 10e échelon de la 2e classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la 1re classe, lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon.