Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Les agents titularisés qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés comme éducateur non titulaire dans un établissement public ou dans un établissement privé, habilité, conventionné ou agréé, bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services accomplis de façon continue.
Pour l'appréciation du caractère continu des services accomplis, n'est pas considérée comme une interruption des services une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
En outre, ne sont pas considérés comme une interruption des services :
a) L'accomplissement des obligations du service national ;
b) Les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17 et 19 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé ;
c) Les périodes de formation effectuées en dehors des instituts.
Cette bonification ne peut excéder quatre ans, ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière et ne peut être cumulée avec la prise en compte de l'ancienneté de service en application des dispositions de l'article 13 ci-dessus.