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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)


Les stagiaires qui avaient antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont titularisés dans le grade d'éducateur spécialisé de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;

b) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

L'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans l'ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.