Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)
Les éducateurs spécialisés stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celle d'éducateur spécialisé stagiaire.
Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés une rémunération supérieure à celle à laquelle ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions des articles 11, 12 et 13 ci-dessous.