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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)


Au début de leur période de formation, les éducateurs spécialisés stagiaires doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation.

En cas de rupture de cet engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenue de la durée des services restant à accomplir.