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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)


Les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont recrutés par voie de concours, ouverts par arrêtés conjoints du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions suivantes :

a) Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année du concours, du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

b)Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins cinq années de services publics et qui possèdent le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

Les candidats qui justifient d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé peuvent également faire acte de candidature aux concours mentionnés au a et au b.

Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours.

Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie.