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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)


Les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles forment un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles comporte deux grades :

a)Le grade d'éducateur spécialisé de 1re classe, qui comprend sept échelons ;

b)Le grade d'éducateur spécialisé de 2e classe, qui comprend dix échelons.

Le nombre des emplois d'éducateurs spécialisés de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.