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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres)


Le bénéficiaire d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres prend l'engagement :

1° De suivre avec assiduité ses études en vue de l'obtention de l'une des licences ou diplômes visés à l'article 2 ci-dessus ;

2° De se présenter aux épreuves de ce diplôme deux années consécutives si nécessaire ;

3° De solliciter, dès l'obtention de la licence ou du diplôme préparés, dans la même académie et le cas échéant au titre du même département, une inscription en première année de formation en institut universitaire de formation des maîtres ainsi qu'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres, sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 ci-dessous ;

4° De suivre avec assiduité, dans l'institut universitaire de formation des maîtres de cette académie, la première année de formation conduisant au concours au titre duquel l'allocation est attribuée ;

5° De s'inscrire et de se présenter aux épreuves de ce concours dans cette même académie et, en cas d'échec à la première session du concours, de se présenter aux épreuves de la session suivante ; lors de l'inscription au concours externe de recrutement des professeurs des écoles stagiaires, le bénéficiaire de l'allocation au titre du premier degré doit, en vue de son affectation éventuelle dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé, retenir en premier voeu le département au titre duquel il a bénéficié d'une allocation ;

6° De ne pas interrompre volontairement ses études, sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 ci-après ;

7° En cas de réussite au concours, de suivre la formation préalable à sa titularisation.