Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres)
Peuvent demander à bénéficier d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres :
- les personnes de nationalité française ;
- les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, installés en France, ainsi que les enfants de ces ressortissants.
Les intéressés doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour l'inscription au concours externe de recrutement des professeurs des écoles, au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'éducation physique et sportive, au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, ou au concours externe donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, en vue de suivre la première année de formation en institut universitaire de formation des maîtres préparant à l'un de ces concours.