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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)


Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est d'une année, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Ils perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade d'inspecteur principal. Ils peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation indiciaire antérieure à leur entrée en stage.