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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)


Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs sont recrutés dans les conditions suivantes :

1° Par la voie d'un concours ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé en catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de cinq ans de services publics. Les modalités et le programme de ce concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° En outre, peuvent accéder au corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs, dans la limite d'une nomination pour six prononcées l'année précédente au titre du concours, les fonctionnaires de l'Etat mentionnés au 1° ci-dessus âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix ans de services publics dont au moins trois au sein de l'administration de la jeunesse et des sports ou de ses établissements publics. Ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire.

Les conditions d'âge et d'ancienneté s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont ouverts le concours ou la liste d'aptitude.