Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)
Le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs comprend deux classes :
- la classe normale, qui comprend huit échelons ;
- la hors-classe, qui comprend cinq échelons.
Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif budgétaire global du corps.
Le corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs comporte une seule classe comprenant huit échelons.