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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-449 du 31 mai 1994 modifiant le décret no 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-449 du 31 mai 1994 modifiant le décret no 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Classe exceptionnelle

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon :

- après 3 ans

8e échelon

- avant 3 ans

7e échelon

6e échelon :

- après 2 ans 6 mois

7e échelon

- avant 2 ans 6 mois

6e échelon

5e échelon :

après 2 ans 6 mois

6e échelon

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon

4 e échelon :

- après 2 ans 6 mois

5e échelon

- avant 2 ans 6 mois

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon




Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1993.