Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-445 du 31 mai 1994 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des adjoints administratifs de préfecture)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-445 du 31 mai 1994 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des adjoints administratifs de préfecture)
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après ouverture du concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 5, paragraphe 3, du décret du 1er août 1990 susvisé.