Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-417 du 4 mai 1994 modifiant le décret no 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires et fixant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de ce corps en activité ou admis à la retraite)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-417 du 4 mai 1994 modifiant le décret no 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires et fixant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de ce corps en activité ou admis à la retraite)
A titre transitoire, les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du troisième grade de greffier en chef sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du troisième grade de greffier en chef jusqu'à l'expiration de leur mandat.