Article 4 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-360 du 6 mai 1994 relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 4 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-360 du 6 mai 1994 relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)
I. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 4 ci-dessus les organisations syndicales mentionnées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
II. - Le scrutin est organisé dans les conditions prévues par les dispositions du I, deuxième et troisième alinéa, et du II de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.