Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-360 du 6 mai 1994 relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-360 du 6 mai 1994 relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)
La représentativité des organisations syndicales est appréciée compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ou dans le comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire régi par le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 susvisé.
Pour les personnels en fonction au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, la représentativité s'apprécie au vu des résultats obtenus par les organisations syndicales pour assurer la représentation des personnels au comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.
Pour les personnels, titulaires ou non titulaires, pour lesquels la représentativité des organisations syndicales ne peut être appréciée suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, une consultation de ces personnels est organisée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.