Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-360 du 6 mai 1994 relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-360 du 6 mai 1994 relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Le comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche comprend trente membres, savoir :
1° Quinze représentants de l'administration désignés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche parmi les fonctionnaires du département ministériel et de l'administration des établissements publics scientifiques et technologiques ;
2° Quinze représentants du personnel dont deux désignés par les organisations syndicales regardées comme représentatives des personnels des corps de chercheurs régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé.
Le comité technique paritaire mentionné à l'article 1er est présidé soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, soit par le ministre chargé de la recherche ou son représentant, selon que les questions et les projets de textes qui lui sont soumis relèvent de la compétence de l'un ou de l'autre de ces ministres.