Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-353 du 29 avril 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration dans des corps de fonctionnaires de catégorie B d'agents non titulaires du ministère chargé de la culture)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-353 du 29 avril 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration dans des corps de fonctionnaires de catégorie B d'agents non titulaires du ministère chargé de la culture)
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois à l'accès à un même corps.
Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l'accès au corps des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat, un arrêté du ministre chargé de la culture fixe pour chaque corps les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel.