Les agents du ministère de la culture et de la francophonie qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B, déterminé en application de l'article 80 de la même loi du 11 janvier 1984, dans les conditions fixées par les tableaux de correspondance annexés au présent décret.