Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-328 du 22 avril 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des services du Premier ministre (services généraux) dans des corps de fonctionnaires de la catégorie B)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-328 du 22 avril 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des services du Premier ministre (services généraux) dans des corps de fonctionnaires de la catégorie B)
Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps d'intégration à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.