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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-327 du 25 avril 1994 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-327 du 25 avril 1994 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)


Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants du grade d'attaché d'administration de recherche et de formation, les représentants des grades d'attaché d'administration de 1re classe et d'attaché d'administration de 2e classe assurent la représentation du grade d'attaché d'administration au sein de la commission administrative paritaire du corps.

Dispositions transitoires.