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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-295 du 6 avril 1994 modifiant le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-295 du 6 avril 1994 modifiant le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes)


A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de maître principal par rapport à l'effectif total des agents de 1re classe, des maîtres et des maîtres principaux est fixée ainsi qu'il suit :
jusqu'au 31 juillet 1995 : 5 p. 100 ;
à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.