Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-285 du 6 avril 1994 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps administratifs de la direction générale de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-285 du 6 avril 1994 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps administratifs de la direction générale de l'aviation civile)


En vue du recrutement par voie de concours dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externe et interne prévus au 1° de l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chacun de ces concours.