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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-285 du 6 avril 1994 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps administratifs de la direction générale de l'aviation civile)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-285 du 6 avril 1994 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps administratifs de la direction générale de l'aviation civile)


En vue du recrutement par voie de concours dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe et interne prévus au 2° de l'article 4 du décret n° 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chacun de ces concours.