Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-280 du 11 avril 1994 modifiant le décret no 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-280 du 11 avril 1994 modifiant le décret no 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.