Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-276 du 8 mars 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de la justice dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-276 du 8 mars 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de la justice dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent)
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Nul ne peut, en cas d'échec, faire à nouveau acte de candidature.
Un arrêté du ministre de la justice fixe, pour chacun des corps d'accueil, à l'exception du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel. Cet arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de la fonction publique lorsque le statut du corps d'accueil prévoit que les modalités d'organisation et le programme des examens professionnels prévus par le statut sont fixés par un arrêté conjoint.
Pour le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de la justice.