Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)
Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)
L'admission se fait après examen du dossier du candidat et l'audition de celui-ci par le jury.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours prévus aux articles 51 et 52 peuvent comprendre un nombre de candidats triple du nombre des candidats figurant sur les listes principales. Ces listes complémentaires sont valables jusqu'à l'expiration de la période prévue à l'article 50 ci-dessus si aucun autre concours de maître-assistant n'est organisé avant cette date en application du présent titre.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture définit la composition du dossier et les modalités de l'audition.