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Article 42 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Article 42 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)


Les professeurs des écoles d'architecture sont nommés par décret du Premier ministre, sur le rapport du ministre chargé de l'architecture.

Les professeurs des écoles d'architecture de 2e classe recrutés par concours sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d'un an.

Pendant la durée du stage, les personnes nommées en qualité de professeur stagiaire sont classées au premier échelon de la deuxième classe du corps des professeurs.

Celles qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire civil sont placées par leur administration en position de détachement pendant la durée de ce stage. Elles conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur à celui afférent au 1er échelon de la 2e classe du corps des professeurs, dans la limite de celui auquel elles peuvent prétendre au moment de leur titularisation.

Celles qui avaient la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement de professeurs stagiaires, dans la limite du traitement auquel elles peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 17-3 et 17-4 du présent décret.

Les professeurs qui, antérieurement à leur nomination, appartenaient au corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture sont dispensés de stage. Il en est de même pour les enseignants associés qui ont satisfait aux épreuves des concours prévus à l'article 39 ci-dessus.

A l'issue de la période de stage, les professeurs de 2e classe sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licenciés par décret pris après avis de la commission administrative paritaire.

Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, s'il y a lieu, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 17-2 du présent décret.