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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)


Des concours peuvent être ouverts :

1° A concurrence de deux neuvièmes des emplois mis au concours dans l'ensemble des groupes de disciplines, aux maîtres-assistants qui remplissent les conditions de titres ou diplômes énoncées à l'article 38 et qui ont accompli au 1er janvier de l'année en cours huit années de services dans l'enseignement supérieur de l'architecture comme maître-assistant titulaire ;

2° A concurrence de sept neuvièmes des emplois mis au concours dans l'ensemble des groupes de disciplines, aux personnes qui satisfont aux conditions de titres ou diplômes définies à l'article 38.