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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)


Les professeurs des écoles d'architecture sont recrutés par la voie de concours nationaux organisés en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline vacants dans un ou plusieurs établissements.

Un arrêté du ministre chargé de l'architecture détermine la liste des disciplines au sein des groupes de disciplines.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'architecture.

Le ministre chargé de l'architecture arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'architecture fixent le nombre d'emplois offerts aux concours.

Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté fixe le nombre de postes à pourvoir, les disciplines concernées et les établissements d'affectation.

Un arrêté du ministre chargé de l'architecture précise les caractéristiques de chaque poste à pourvoir, sur proposition du directeur après avis du conseil d'administration de chaque établissement d'affectation siégeant en formation restreinte au directeur, aux enseignants et aux personnalités extérieures.

Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article 16 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ou du doctorat d'Etat ;

2° Justifier de titres, diplômes, travaux, qualifications admis en équivalence par décision conjointe du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture.