Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)
Les professeurs des écoles d'architecture sont recrutés par des concours nationaux organisés en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans un groupe de disciplines.
Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article 16 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ou du doctorat d'Etat ;
2° Justifier de titres, diplômes, travaux, qualifications admis en équivalence par décision conjointe du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture.