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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)


Le détachement s'effectue à équivalence de classe et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de son indice antérieur.

Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des maîtres-assistants avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres-assistants ne peut excéder le quart de l'effectif budgétaire du corps.