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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)


L'avancement à la 1re classe de maître-assistant a lieu, au choix, parmi les enseignants de 2e classe ayant atteint au moins le 3e échelon et justifiant de quatre années de services effectifs dans leur classe.

Le Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture émet chaque année, à l'intention de la commission administrative paritaire, un avis sur les maîtres-assistants promouvables à la 1re classe.

Un rapport sur la manière de servir de chaque maître-assistant promouvable est transmis à la commission administrative paritaire par le directeur de l'école.

Au vu de des documents, la commission adresse au ministre chargé de l'architecture des propositions d'avancement.

Le ministre prononce les avancements par arrêté.

Les maîtres-assistants nommés à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.