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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSES ET AVANCEMENT
d'échelons

ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur

Classe exceptionnelle

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

1re classe

5e échelon

2 ans 10 mois

4e échelon

2 ans 10 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

2e classe

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an