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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)


Les maîtres-assistants de 2e classe sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'architecture en qualité de stagiaire pour une durée d'un an.

Pendant la durée du stage, les personnes nommées en qualité de maître-assistant stagiaire sont classées au 1er échelon de la 2e classe du corps des maîtres-assistants.

Celles qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire civil sont placées par leur administration en position de détachement pendant la durée de ce stage. Elles conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur à celui afférent au 1er échelon de la 2e classe du corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture, dans la limite du traitement auquel elles peuvent prétendre au moment de leur titularisation.

Celles qui avaient la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement de maître-assistant stagiaire, dans la limite du traitement auquel elles peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 17-3 et 17-4 du présent décret.

Les enseignants associés qui ont satisfait aux épreuves du concours pour le recrutement des maîtres-assistants sont dispensés de stage.

A l'issue de la période de stage, les maîtres-assistants sont soit nommés et titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une durée d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licenciés, après avis de la commission administrative paritaire, par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, s'il y a lieu, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 17-2 du présent décret.